Au service des médecins dans l’intérêt des patients

La juridiction ordinale

Dernière mise à jour le Mardi 18 avril 2023 Temps de lecture : 6 mn
La juridiction disciplinaire est chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par les médecins aux règles de la déontologie.
L’Ordre national des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie (article L4121-2 du Code de la Santé Publique). Parmi ces principes figurent notamment le respect du secret professionnel ainsi que l’information et le consentement du patient.

Quel est le rôle de la juridiction disciplinaire ?

La juridiction ordinale est chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par un médecin aux dispositions du Code de déontologie médicale. Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

Comment saisir la juridiction disciplinaire de l’Ordre ?

Il faut adresser un courrier au conseil départemental de l’Ordre des médecins dont relève le médecin mis en cause.

La plainte

C’est une demande de sanction ou de condamnation, portant, par exemple, sur le comportement ou les actes du médecin dans sa fonction de soin ou à l’occasion de fonctions administratives.

Qui peut porter plainte ?

Tout le monde peut déposer une plainte à l’encontre d’un médecin :
  • un patient mécontent ou ses ayants-droit
  • un autre médecin
  • une administration ou un organisme de service public
  • ou encore une association
Il n'existe pas de délais pour saisir l'Ordre. Aucune prescription n'est prévue par la loi dans ce cas. La saisine de la juridiction ordinale ne fait obstacle à aucune autre saisine de juridiction administrative ou judiciaire. Une action judiciaire de droit commun (civile ou pénale) peut donc être intentée conjointement à une action ordinale.

Lorsqu’une plainte a pour motif un refus de soins discriminatoire il existe une procédure particulière (article L.1110-3 du CSP) :

Lire les fiches d’information picture_as_pdfpour le médecin   et picture_as_pdfpour le plaignant

Quel est le circuit d’une plainte ?

Après réception de la plainte, le conseil départemental de l’Ordre des médecins organise obligatoirement une conciliation  en présence du plaignant, du médecin mis en cause et de conseillers ordinaux. Le plus souvent, le différend parvient à être résolu. Si la plainte est maintenue, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins l’examine en réunion plénière puis est dans l’obligation de  la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec son avis motivé. Il existe une chambre disciplinaire de première instance par région, placée auprès du conseil régional de l’Ordre des médecins. Elle est présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est instruite.


Lire les fiches d'information concernant les plaintes contre un médecin en exercice libéral ou salarié (article L. 4123-2 du CSP) :

Quelles sont les issues d’une plainte ?

Chaque année, environ un quart des plaintes sont jugées irrecevables. En cas de condamnation, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice avec ou sans sursis de la médecine pouvant aller jusqu’à trois ans. La sanction la plus forte étant la radiation du Tableau de l’Ordre.

Les voies d’appel et de cassation

L’appel peut être interjeté a minima ou a maxima, pour demander l’aggravation ou l’allègement de la sanction, voire son annulation. Peuvent interjeter appel : le plaignant, le médecin mis en cause, le ministre de la Santé, le Procureur de la République, le directeur général de l’ARS, le conseil départemental d’inscription du médecin poursuivi et le conseil national de l’Ordre des médecins.
La structure d’appel est la chambre disciplinaire nationale. Elle est présidée par un magistrat professionnel, conseiller d’État, et composée d’assesseurs, qui sont des médecins élus au niveau ordinal.
Au-delà de l’appel, il existe une structure de cassation : le Conseil d’État. En cassation n’est apprécié que le respect des règles de droit.

Le cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public

Un médecin chargé d'un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux ou un médecin conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes exercés dans le cadre de cette mission, que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l'Etat dans le Département, le Directeur général de l’Agence régionale de santé,  le Procureur de la République, le conseil national de l’Ordre des médecins ou le conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.

Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le conseil départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés. En l’absence de faute constatée, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire.

Sa décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies qui lui restent ouvertes en application des dispositions de l’article L4124-2 du Code de la Santé Publique : le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Département ou le Procureur de la République.


Lire les fiches d'information concernant les plaintes contre un médecin chargé d'une mission de service public (article L. 4124-2 du CSP) :
  

Rapports d'activité de la juridiction ordinale

Les rapports d'activité de la juridiction ordinale ont été réalisés par le greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous l’égide de son président, conseiller d'Etat. 

Les données, ayant servi à leurs réalisations :
  • pour les premières parties, ont été fournies par les chambres disciplinaires de première instance.
  • pour les deuxièmes et troisièmes parties, ont été collectées par le greffe de la chambre disciplinaire nationale. 
Voir le rapport d'activité 2019
Voir le rapport d'activité 2018
Voir le rapport d'activité 2017
Voir le rapport d'activité 2016
Voir le rapport d'activité 2015
Voir le rapport d'activité 2014